Art. 2008, Code général des impôts

Art. 2008, Code général des impôts

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L5015HMP

Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l'article 1662, des extraits des rôles des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre I, II et III (sections I, II, VII et VIII) qu'en ce qui concerne leur propre cotisation.

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