Art. R252-17, Code général de la fonction publique
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L4991MRB
Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l'établissement public au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43.