Art. L312-6, Code monétaire et financier
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L4952IGI
Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Rejet de QPC relatives à l'action en responsabilité engagée par le Fonds de garantie des dépôts contre les dirigeants de droit ou de fait » / brèves / lexbase affaires n°293 du 19 avril 2012 Abonnés