Art. L821-1, Code de la sécurité intérieure

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L4944KKC

La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.



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