Article 1
Les sommes prévues à l'article 48-3 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée pour le calcul des amendes administratives infligées aux opérateurs exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, en méconnaissance des obligations de service public mentionnées à l'article 48-2 et édictées par les collectivités organisatrices citées à l'article 48-1, sont fixées comme suit :
1° Pour le transport de passagers, le montant de l'amende est égal à 10 euros, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié par le nombre de touchées effectuées ;
2° Pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est égal à 20 euros par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées.A défaut d'indication dans les documents réglementaires du navire relatifs au métrage linéaire de marchandises transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises transportables est défini comme le rapport entre la surface totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant transporter des marchandises et une largeur de 3 mètres.
Article 2
Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article 48-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet par le maire ou le président du conseil général. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime en cause, lequel dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège dudit opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain. A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas visés à l'article 48-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, par le maire ou le président du conseil général. La décision motivée est alors notifiée à l'opérateur de transport maritime.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.