Article 1
L'article R. 211-32 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, à Paris le préfet de police ou dans le département des Bouches du Rhône le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « et de participants » sont supprimés ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots : « de l'autorité administrative », sont ajoutés les mots « saisie par l'organisateur ».
Article 2
L'article R. 211-33 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou de participant » sont supprimés ;
2° Après la première occurrence du mot : « notamment », sont insérés les mots : « aux participants, ».
Article 3
L'article R. 211-34 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et mentionne le sens de l'avis reçu » sont supprimés.
Article 4
Aux articles R. 285-1 et R. 286-1 du code de la sécurité intérieure, les lignes :
«
R. 211-32 | Résultant du décret n° 2017-1218 du 2 août 2017 |
R. 211-33 et R. 211-34 | Résultant du décret n° 2017-587 du 20 avril 2017 pris pour l'application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et relatif aux autorisations d'accès aux établissements et installations accueillant des grands événements |
» ;
sont remplacées par les lignes :
«
R. 211-32 | Résultant du décret n° 2023-776 du 14 août 2023 |
R. 211-33 et R. 211-34 | Résultant du décret n° 2023-776 du 14 août 2023 |
».
Article 5
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.