Article 1
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code du travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant de l'ordonnance n. 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n. 67-693 du 17 août 1967, dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de pré-retraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Article 2
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Le régime d'assurance prévu à l'article précédent sera mis en oeuvre par une association créée, dans le délai d'un mois à dater de la publication de la présente loi, par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
Cette association passera une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.
A défaut de constitution de cette association dans le délai fixé ou en cas de dissolution de cette même association, le ministre chargé du travail confiera aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article 1er.
Article 3
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente loi que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Article 5
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 ainsi qu'aux articles L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, le syndic remet, avant l'expiration de ce délai, aux institutions prévues à l'article 2 ci-dessus, un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire. Dans les cinq jours, ces institutions versent au syndic les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si leur créance est contestée, à charge pour le syndic de les reverser à chaque salarié créancier. Les créances de cette nature, présentées après l'expiration du délai de dix jours susvisé, font l'objet d'un relevé complémentaire établi selon les mêmes modalités et sont réglées dans les mêmes conditions de délai.
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article 1er, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, remettre aux institutions prévues à l'article 2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article 1er, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.
Article 6
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Les institutions prévues à l'article 2 ci-dessus sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi.
DATE DE MISE EN VIGUEUR.
Article 7
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
La présente loi est applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ouvertes à compter du premier jour du troisième mois qui suivra la publication de ladite loi, quelle que soit la date d'échéance des créances.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : G. POMPIDOU.
PREMIER MINISTRE : P. MESSMER.
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : J. TAITTINGER.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : V. GISCARD D'ESTAING.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL : J. CHIRAC.
MINISTRE DU DEV. INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE : J. CHARBONNEL.
MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : J. ROYER.
MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION : G. GORSE.