Art. L7, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L7, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L4846C9D

Le droit à la solde de réforme est acquis :

1° S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°) ;

2° Aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.

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