Art. L122-3-8, Code du travail

Art. L122-3-8, Code du travail

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L4816DCD

I - Lorsque le contrat comporte un terme précis, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, faite en temps utile, de lui notifier son intention de ne pas prolonger les relations contractuelles au-delà du terme en respectant un délai égal à un jour par semaine de travail si la durée du contrat est inférieure à six mois et à un mois dans les autres cas.



II - Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, l'employeur doit, avant la survenance du terme, notifier au salarié son intention de ne pas renouveler le contrat en respectant un délai égal à celui qui est prévu au I ci-dessus.



III - Dans le cas mentionné à l'article L. 122-1-1° lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, l'employeur doit notifier au salarié son intention de ne pas prolonger les relations contractuelles au-delà de la durée minimale en respectant un délai égal à un jour par semaine de travail si la durée minimale est inférieure à six mois et à un mois dans les autres cas.



IV - L'inobservation des délais ci-dessus prévus ouvre droit à une indemnité d'un montant égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié s'il avait travaillé pendant une durée correspondant au délai dont il n'a pas bénéficié.

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