Art. R3211-28, Code de la santé publique
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L4799LTW
Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Le contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention : retour sur la jurisprudence du premier semestre de l’année 2024 » / panorama / lexbase droit privé - archive n°995 du 19 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Le contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention : retour sur la jurisprudence du premier semestre de l’année 2023 » / panorama / lexbase droit privé - archive n°958 du 28 septembre 2023 Abonnés