Art. L125-13, Code rural et de la pêche maritime

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L4775MBH

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu un an après l'achèvement de la procédure d'attribution prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

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