Art. R2314-3, Code du travail
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L4718LTW
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
Cité dans la RUBRIQUE élections professionnelles / TITRE « Mandats en cours des élus : incidence d’un manquement à l’obligation loyale de négocier le protocole d’accord préélectoral » / brèves / lexbase social n°964 du 16 novembre 2023 Abonnés
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Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « L'établissement des collèges électoraux » Abonnés
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Cité dans Droit du travail / ETUDE : La délégation unique du personnel / synthèse Abonnés
Cité par Art. R2326-1, Code du travail
Ancien texte Art. R423-1-1, Code du travail
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