Art. R213-61, Code général de la fonction publique
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L4674MRK
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement mentionné à l'article L. 5, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.