Art. L812-4, Code rural et de la pêche maritime

Art. L812-4, Code rural et de la pêche maritime

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L4649I4X

Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1.

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