Art. D514-25, Code rural et de la pêche maritime

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L4648MC7

Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 sont créés après délibération concordante des établissements participants et de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.

Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.

La création de chaque service commun est portée à la connaissance de Chambres d'agriculture France.

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