Art. R211-499, Code général de la fonction publique

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L4627MRS

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :
1° Le nombre d'électeurs ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
4° Le nombre de votes nuls ;
5° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ;
6° Les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

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