Art. R511-31, Code rural et de la pêche maritime

Art. R511-31, Code rural et de la pêche maritime

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L4623MC9

Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de Chambres d'agriculture France ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.

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