Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit et des entreprises réassurées.
Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
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