Art. L732-25, Code rural et de la pêche maritime
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L4611MHA
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18-1.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance vieillesse et veuvage des travailleurs non-salariés des professions agricoles / TITRE « Le calcul de la pension de retraite » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance vieillesse et veuvage des travailleurs non-salariés des professions agricoles / TITRE « La durée d'assurance » Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 02-12-2019, n° 405548 Abonnés