Art. L2143-2, Code de la santé publique
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L4576L7M
Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3.
Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.
Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L’accès aux origines des personnes issues d’une PMA, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / lexbase droit privé n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L’accès à la parenté pour tous, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / la lettre juridique n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Présentation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : panorama des principales évolutions » / textes / lexbase droit privé n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation de l'enfant né d'assistance médicale à la procréation (AMP) / TITRE « L'accès aux origines de l'enfant né d'AMP avec tiers donneur » Abonnés
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