Art. L4163-13, Code du travail
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L4500LKU
Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l'âge prévu au II de l'article L. 4163-7, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « L'utilisation du compte dans le cadre de la retraite » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / synthèse Abonnés