Art. R3252-15, Code du travail
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L4495IAQ
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie des rémunérations / TITRE « La convocation des parties dans le cadre de la saisie des rémunérations (C. trav., art. R. 3252-15 et 3252-16) » Abonnés
Cass. civ. 2, 19-11-2020, n° 19-20.039, F-P+B+I, Cassation partielle Abonnés