Art. L1412-1, Code général des collectivités territoriales

Art. L1412-1, Code général des collectivités territoriales

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L4407C94

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.

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