Art. L162-1, Code minier (nouveau)
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L4405IPT
L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat.
TA Melun, du 12-03-2014, n° 1210920 Abonnés
CAA Bordeaux, 5e, 03-11-2016, n° 14BX03404 Abonnés
TA Cergy-Pontoise, du 23-01-2019, n° 1813214 Abonnés