Art. R242-102, Code rural et de la pêche maritime

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L4386L7L

Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport. En cas d'absence de celui-ci, le rapport est lu par un membre de la formation de jugement désigné par le président.
L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires.
Le président de la chambre régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille ensuite toutes auditions et tous témoignages qu'il estime nécessaires.
Les témoins déposent sous la foi du serment.
Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l'intermédiaire du président.
La personne poursuivie a la parole en dernier.

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