Art. L121-8, Code de la justice pénale des mineurs
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L4378M9Z
La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (avril 2025 - septembre 2025) » / panorama / lexbase pénal n°86 du 29 octobre 2025 Abonnés