Art. 1746, Code général des impôts

Art. 1746, Code général des impôts

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L4294HMY

1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.

2. S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 224 du code pénal.

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