Art. R211-225, Code général de la fonction publique

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L4262MRB

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

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