Art. 777-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4242AZ7
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.
La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.
Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « Rappels sur l’engagement de la responsabilité délictuelle du notaire » / jurisprudence / lexbase avocats n°271 du 4 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Loi "Sapin II" : quelles nouveautés en matière de contrats publics ? » / textes / lexbase public n°441 du 15 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Exécution des peines : décret du 29 décembre 2015, règlementant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes » / textes / lexbase droit privé - archive n°643 du 11 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Les casiers judiciaires des personnes physiques et des personnes morales - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit pénal du barreau de Paris du 13 novembre 2013 » / evénement / lexbase droit privé - archive n°554 du 16 janvier 2014 Abonnés