Art. 1737, Code général des impôts

Art. 1737, Code général des impôts

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L4223HMD

Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.

Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée

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