Art. L211-15, Code rural et de la pêche maritime

Art. L211-15, Code rural et de la pêche maritime

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L4204NCP

I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou à l'article L. 3532-28 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain et sur celui de l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

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