Art. L6321-3, Code du travail
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L4194MLW
Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur pendant leur réalisation.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Contrôler l’immigration, pour améliorer l’intégration : une réforme paradoxale » / le point sur... / lexbase social n°976 du 7 mars 2024 Abonnés