Art. L5523-2, Code du travail

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L4192MLT

L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :

1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9, L. 426-5, L. 426-12 ou L. 426-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-32 et L. 421-33 du même code ;

3° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-13 dudit code ;

4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ;

5° De la carte de résident prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-14, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-10 ou L. 426-17 ainsi que de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie du même code.

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