Art. 1732, Code général des impôts

Art. 1732, Code général des impôts

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L4177HMN

Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles.

Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.

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