Art. R211-102, Code général de la fonction publique
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L4136MRM
L'administration affiche, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite fixée pour leur dépôt, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature sur liste ou sur sigle.
Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées.
Les candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.