Art. L111-8, Code des ports maritimes

Art. L111-8, Code des ports maritimes

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L4117DE9

Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.

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