Art. R212-5, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R212-5, Code des procédures civiles d'exécution

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L4110MSZ

Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.
L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

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