Art. D5125-24-1, Code de la santé publique
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L4101IEM
Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, en vue de l'achat, d'ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d'officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette structure peut se livrer à la même activité pour les marchandises autres que des médicaments figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 5125-24.
La structure mentionnée au premier alinéa ne peut se livrer aux opérations d'achat, en son nom et pour son compte, et de stockage des médicaments en vue de leur distribution en gros à ses associés, membres ou adhérents, que si elle comporte un établissement pharmaceutique autorisé pour l'activité de distribution en gros.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Interdiction de publicité par les groupements ou réseaux d'officine de pharmacie » / brèves / lexbase droit privé n°574 du 12 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pharmaceutique / TITRE « La centrale d'achat pharmaceutique : une évidente confirmation de la polyvalence du pharmacien responsable et du monopole pharmaceutique » / textes / lexbase droit privé n°375 du 10 décembre 2009 Abonnés
Nouveau texte Art. D5125-24-16, Code de la santé publique
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