Art. 706-10, Code de procédure pénale
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L4092AZL
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.
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Cass. civ. 2, 17-06-2021, n° 19-24.645, F-B, Rejet Abonnés
Cass. civ. 2, 21-09-2023, n° 21-25.187, F-B, Cassation Abonnés