Art. 142-3, Code de procédure pénale

Art. 142-3, Code de procédure pénale

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L4085DGE

Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.

En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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