Art. R5344-2, Code des transports

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L3838I7B

Le recours hiérarchique formé contre la décision prise par le président du bureau central de la main-d'œuvre dans un port relevant de l'Etat doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'œuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5344-1.

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