Art. 199, Code de procédure pénale

Art. 199, Code de procédure pénale

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L3821DGM

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

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