Art. 204 A, Code général des impôts

Art. 204 A, Code général des impôts

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L3745HLB

Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :

a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;

b. Des profits réalisés à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'article 235 quinquies lorsque celui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu.

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