Art. L1337-4, Code de la santé publique

Art. L1337-4, Code de la santé publique

Lecture: 1 min

L3681HCC

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.

Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1337-3 sont punies des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus