Art. L102 AE, Livre des procédures fiscales
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Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Au journal officiel... cette semaine » / brèves / lexbase fiscal n°645 du 25 février 2016 Abonnés