Art. L6323-4, Code du travail

Art. L6323-4, Code du travail

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L3641H9Q

Le salarié titulaire d'un contrat nouvelles embauches peut bénéficier, lorsque son contrat de travail est rompu au cours de la première année suivant sa conclusion, du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par l'article L. 6323-3.

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