Art. L5322-2, Code de la santé publique
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L3538K9W
Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du présent code, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que des mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.
Sauf dispositions contraires du présent code, les décisions devant faire l'objet d'une publication sont publiées sur le site internet de l'agence.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Qualité du directeur de l'ANSM pour agir du directeur général au nom de l'Etat devant les juridictions administratives » / brèves / lexbase public n°492 du 15 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité administrative / TITRE « La responsabilité de l'Etat dans l'affaire du Mediator » / jurisprudence / lexbase public n°439 du 1 décembre 2016 Abonnés