Art. L742-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3482MK8
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
CE 9/10 ch.-r., 09-11-2016, n° 392593, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés