Art. L743-19, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3476MKX
Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Censure du dispositif de maintien d’un étranger à la disposition de la justice en cas de décision du juge mettant fin à sa rétention » / dépêches / lexbase public n°777 du 15 octobre 2025 Abonnés