Art. L3122-6, Code des transports

Art. L3122-6, Code des transports

Lecture: 1 min

L3371I4M

Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :

1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;

2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;

3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus